Reglement du tribunal d'honneur de l'Association Suisse des Conseils en Propriété Industrielle

 

1. Dispositions générales

1.1 Siège du tribunal d'honneur

Le siège du tribunal d'honneur se trouve au siège de l'Association. Les langues du tribunal sont l’allemand et le français.

1.2 Composition du tribunal d'honneur

Le tribunal d'honneur siège en étant composé d'un président et de deux assesseurs. La composition ne souffre aucune modification pendant une affaire en instance jusqu'à ce qu’elle soit tranchée, même si la durée des fonctions des membres devait expirer de manière anticipée ; toutefois, un membre doit être remplacé quand un motif d'exclusion ou de récusation survient.

1.3 Motifs d'exclusion et de récusation.

Les membres du tribunal d'honneur ne doivent pas exercer leurs fonctions :

- s'ils ne font plus partie de l'Association;

- s’ils sont frappés d'une incapacité de travailler ou d'exercer leurs fonctions;

- s’ils sont juge et partie dans l'affaire a juger;

- s'ils sont parents, alliés ou associés de l'une des parties;

- s'ils ont été récusés par une partie conformément au paragraphe 2.3 ou 3.2;

- s'ils ont un intérêt propre et direct à l'issue de la procédure.

1.4 Remplacement de membres du tribunal d'honneur

S'il faut remplacer le président du tribunal d'honneur pour cause d’existence d'un motif d'exclusion ou de récusation, alors le président de l'Association nomme son suppléant parmi les assesseurs, lequel représentant exerce la fonction de président dans l'affaire considérée.

S'il faut remplacer un assesseur, alors le président du tribunal d'honneur nomme le nouvel assesseur parmi les membres remplaçants du tribunal d'honneur; au cas où aucun d'entre eux ne serait en mesure de prêter son concours, le président de l'Association nomme le membre remplaçant en suivant la requête du président du tribunal d'honneur.

1.5 Décisions sur la compétence

Le tribunal d'honneur examine d’office la recevabilité de la plainte ou de la requête du président du tribunal d'honneur visant au prononcé d'une sanction associative et statue définitivement sur sa compétence.

Si le tribunal d'honneur estime que l'assemblée des membres de l'Association est compétente, alors il transmet l'affaire au président de l'Association pour que l'assemblée donne suite à la procédure.

1.6 Représentation et assistance

Les parties ont le droit de se faire représenter ou assister devant le tribunal d'honneur par un membre de l’Association qui n'est ni membre, ni suppléant du tribunal d'honneur.

1.7 Rapport avec la Commission des membres

Le tribunal d'honneur n'est pas lié aux décisions rendues par la Commission des membres.

Les membres qui ont commis un acte positif ou un acte d'abstention qui a été reconnu recevable par une décision définitive de la Commission des membres ne peuvent toutefois pas être condamnés rétroactivement pour cela par le tribunal d'honneur.

Au cas où le tribunal d'honneur rendrait une décision différente de la Commission des membres dans une affaire concrète, il doit faire connaître sa décision à tous les membres, au moins par extraits.

 

2. La plainte

2.1 Règles de forme

La plainte doit être remise au président de l'Association par écrit. Elle doit comporter une demande et une brève description des faits; le cas échéant, il faut donner au requérant l'occasion de corriger les vices de forme.

2.2 Tentative de conciliation

Le président de l'Association doit d'abord entreprendre une tentative de règlement amiable entre les parties. Si cette tentative échoue, il doit transmettre la plainte au président du tribunal d'honneur qui introduit alors la procédure.

2.3 Introduction de la procédure

Le président du tribunal d'honneur signifie à l'accusé une copie de la plainte, dans la mesure où ceci ne n’est pas censé avoir déjà été fait par le président de l'Association. Simultanément, il fait connaître aux intéressés la composition du tribunal d'honneur, en fixant un délai pour faire valoir d'éventuels motifs d'exclusion et de récusation. Dans le même délai, les intéressés ont le droit de récuser un assesseur du tribunal d'honneur sans en indiquer les motifs, mais une fois seulement.

2.4 Échange de mémoires

Une fois faite la composition du tribunal d'honneur, son président fixe un délai au défendeur à la plainte pour déposer un mémoire en réponse à la plainte, mémoire qui doit comporter une requête assortie d'une motivation brièvement rédigée. Si nécessaire, le président du tribunal d’honneur ordonne l'échange d'autres mémoires. Le président du tribunal d’honneur peut essayer, à n'importe quelle phase de la procédure, de procéder à une conciliation à l'amiable entre les parties.

2.5 Travaux préparatoires

Après la clôture des échanges de mémoire, le président du tribunal procède à la procédure préparatoire et à la procédure d'administration des preuves, suivant les articles 34 et 35 de la loi fédérale suisse de procédure civile fédérale (numéro RS 273). Les moyens de preuve recevables sont les actes, les témoins, les témoigna-ges et l’audition des parties. Aux fins de l'instruction, il peut entendre les parties personnellement à tout moment. Il faut garantir aux parties le droit d’être entendu et le droit de consulter l'intégralité du dossier. Toutefois, si des intérêts dignes de protection d'une partie ou de tiers sont compromis, le tribunal d'honneur ordonne des mesures propres à les protéger.

2.6 Débats oraux

Après la clôture de la procédure préparatoire, le président du tribunal d'honneur invite les intéressés à débat-tre en audience devant le tribunal d'honneur ; la procédure doit être exécutée en suivant les articles 67 et 68 de la loi fédérale suisse de procédure civile fédérale (numéro RS 273). L’audience a lieu à huis clos. Si nécessaire, elle peut être interrompue et reprendre à une date ultérieure.

Il faut dresser procès-verbal des requêtes des parties et des actes d'instruction du tribunal, ainsi que des dé-veloppements principaux exposés par les parties. Il faut attirer l'attention des parties sur le caractère insuffi-samment fondé des requêtes et leur donner l'occasion de les modifier ou de les améliorer.

2.7 Décision

Le tribunal d'honneur délibère en chambre du conseil pour rendre sa décision après la clôture de l'audience. Il ne doit pas aller au-delà des demandes des parties.

La décision du tribunal d'honneur est définitive.

La décision doit être communiquée aux parties par écrit en étant assortie d'une motivation, en même temps qu'une copie en est signifiée au président de l'Association.

 

3. La requête et la résolution visant au prononcé d'une sanction associative

3.1 Règles de forme

La requête du président de l'Association ou, selon le cas, la résolution de l'assemblée générale doit être re-mise par écrit au président du tribunal d’honneur. Elle doit comporter une demande et une brève description des faits.

3.2 Procédure

Le président du tribunal d'honneur signifie à l'accusé une copie de la requête du président de l'Association ou, selon le cas, de la résolution de l'assemblée générale et compose ensuite le tribunal d'honneur confor-mément au paragraphe 2.3, alinéa 2.

Une fois faite la composition du tribunal d'honneur, son président procède à l'audition de l'accusé.

Ensuite, il faut suivre immédiatement la procédure au sens des paragraphes 2.5 à 2.7 qui précèdent ; toute-fois, le président est libre d'agir dans la détermination des faits et le tribunal d'honneur n'est pas lié par les demandes des parties.

 

4. Exécution

Le président de l'Association exécute les décisions du tribunal d’honneur. Si une partie s'oppose à l'exécution des ordonnances correspondantes, il doit le faire savoir au tribunal d'honneur en même temps que la requête visant au prononcé d'une sanction associative.

 

5. Compte rendu

5.1 À l'association

Le président du tribunal d'honneur rend compte à chaque assemblée générale ordinaire de l'activité du tribu-nal d'honneur et des sanctions associatives éventuellement prononcées en indiquant les faits, mais sans citer de noms.

5.2 Aux membres

Le tribunal d'honneur peut décider à l'unanimité de faire connaître ses décisions, assorties d'une motivation abrégée, à tous les membres de l'Association ainsi qu’aux tiers.

 

6. Frais

Les frais de la procédure sont à la charge de l'Association. Aucune indemnisation n'est versée aux parties.

Décidé par l'assemblée générale, au sens une révision du règlement du 27 novembre 1946 le 10 mars 1982, révisé en assemblée générale le 23 mai 1997.